Ministère de l'éducation

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 octobre 2026, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques

Publié au Journal Officiel n° 99 du 9 octobre 2026, page 2115

Le ministre de l'éducation,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l'année 2026,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, les agents techniques titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

  • la date d'ouverture du concours,
  • le nombre de postes à pourvoir et leur répartition selon les différentes spécialités le cas échéant,
  • la date de clôture de la liste des candidatures à distance.

Art. 3 - Les candidats au concours interne susvisé doivent :

  • s'inscrire à distance sur le site électronique dédié à cet effet,
p. 2116
  • télécharger à distance sur le site électronique dédié à cet effet, les documents requis, mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de vérifier les documents présentés par le candidat à l'occasion de:

  • l'opposition aux données administratives conservées par l'administration,
  • la réception d'une copie, le cas échéant, des diplômes donnant droit à la bonification du candidat,
  • la réception d'une copie, le cas échéant, des certificats de la participation aux cycles de formation ou séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours,
  • la réception, le cas échéant, d'une attestation qui prouve la détention de la spécialité mis en concours.

Art. 5 - Le chef hiérarchique du candidat lui attribue une note d'évaluation variant entre zéro (0) et vingt (20) qui caractérise l'accomplissement de l'agent des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères et les coefficients suivants :

  • l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année (coefficient 1),
  • l'ancienneté dans le grade : deux (2) points pour chaque année (coefficient 1),
  • la bonification du diplôme :
  • un doctorat ou diplôme équivalent : douze (12) points (coefficient 1),
  • un mastère ou diplôme des études approfondies ou diplôme équivalent : dix (10) points (coefficient 1),
  • le diplôme national de licence ou la maîtrise ou diplôme équivalent: huit (8) points (coefficient 1),
  • un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau : six (6) points (coefficient 1),
  • un baccalauréat (mathématiques ou sciences expérimentales ou technique ou économie et gestion) ou diplôme équivalent ou diplôme de formation homologué à ce niveau : quatre (4) points (coefficient 1),
  • la participation aux cycles de formation ou séminaires organisés par l'administration durant les deux dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours : (0.5) point pour chaque cycle de formation ou séminaire dont le candidat a participé dans la limite de trois (3) points maximum (coefficient 1),
  • la bonification de deux (2) points pour celui qui n'a pas fait objet d'une sanction disciplinaire durant les cinq dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours (coefficient 1),
  • la note attribuée par le chef hiérarchique visée à l'article 5 susvisé (coefficient 1).

Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des points obtenus.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques, est fixée par le ministre de l'éducation.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 octobre 2026.

Le ministre de l'éducation

Noureddine Nouri

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Sarra Zaafrani Zenzri

p. 2117

Citer : Arrêté du ministre de l'éducation du 7 octobre 2026, JORT n° 99 du 9 octobre 2026, p. 2115.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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