Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019.
Arrête :
Article premier - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques au ministère des affaires sociales, les agents techniques titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours est ouvert par un arrêté du ministre des affaires sociales, cet arrêté fixe :
- La date d'ouverture du concours,
- La date du début de l'inscription des candidatures à distance le cas échéant,
- Le nombre de postes à pourvoir,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance le cas échéant.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère des affaires sociales par la voie hiérarchique ou à distance le cas échéant, accompagnées des pièces suivantes :
- Une copie du diplôme scientifique qui dépasse le niveau exigé pour le recrutement au grade actuel du candidat,
- Des copies des attestations ou documents justifiant la participation à des sessions de formations organisées ou autorisées par l'administration au cours des deux années précédant la date de clôture de la liste des candidatures,
L'administration est tenue de compléter les dossiers des candidats avec les documents suivants :
- Une copie de l'arrêté de recrutement,
- Une copie de l'arrêté de nomination dans le grade actuel,
- Un relevé de services,
- Des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires durant les cinq dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire.
- Une note d'évaluation variant de zéro (0) à vingt (20) attribuée par le supérieur hiérarchique au candidat en tenant compte, le cas échéant, de :
- L'évaluation des compétences de l'agent selon sa fiche de poste,
- L'évaluation des travaux réalisés et des résultats obtenus durant les deux dernières années précédant la date de clôture de la liste des candidatures.
Est rejeté obligatoirement tout dossier de candidature reçu après la date de clôture de la liste des candidatures.
p. 2320Art. 4 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.
Le jury est chargé de :
- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats définitivement admis.
Art. 5 - Le jury du concours procède à l'évaluation des dossiers des candidats et attribue à chaque candidat une note variant entre zéro (0) et vingt (20), conformément aux critères mentionnés dans le tableau suivant :
| Critères | Nombre maximum des points | Total | |
|---|---|---|---|
| Dossier Administratif | Ancienneté générale | 20 | 80 |
| Ancienneté dans le grade | 30 | ||
| Diplôme scientifique dépassant le niveau exigé pour le recrutement au grade actuel | 20 | ||
| Assiduité | 10 | ||
| Formation | Participation à des formations | 2 points pour chaque session de formation avec un plafond de 10 sessions | 20 |
| Total | 100 |
Art. 6 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon le total des points obtenus calculé comme suit :
| L'évaluation | Les points |
|---|---|
| La note attribuée par le jury du concours | /20 |
| La note attribuée par le supérieur hiérarchique | /20 |
| Total | /40 |
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.
Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a pas obtenu au moins 20 points.
Art. 7 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre des affaires sociales.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 octobre 2026.
Le ministre des affaires sociales
Issam Lahmer
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri