Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 juillet 2026, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux au corps technique commun des administrations publiques

Publié au Journal Officiel n° 78 du 31 juillet 2026, page 1552

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux au corps technique commun des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national de la maîtrise dans une discipline technique ou fondamentale ou fondamentale appliquée ou du diplôme national de la licence dans les mêmes spécialités ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales. Cet arrêté fixe :

  • La date d'ouverture du concours,
  • Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités,
  • La date de début de l'inscription des candidatures à distance,
  • La date de clôture de la liste des candidatures à distance.

Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :

  • Préciser la spécialité à laquelle ils vont postuler, et ils ne peuvent postuler, à plus qu'une spécialité,
  • Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet.
  • Faire le tirage du formulaire de candidature pour le joindre au dossier de candidature.

Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique, ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.

Art. 4 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.

Le jury est chargé de :

  • Etudier les dossiers des candidats, et vérifier leur conformité avec les données déclarées dans le formulaire de candidature électronique,
  • Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
  • Superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
  • Classer les candidats par ordre de mérite et selon la spécialité,
  • Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,

Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour le déroulement de l'épreuve orale et faire appel à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.

Art. 5 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :

  • La première étape : L'étude des dossiers,
  • La deuxième étape : une épreuve écrite et une épreuve orale.
p. 1553

Art. 6 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus comme suit :

$$
\text{Moyenne du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent (coefficient 1) + Moyenne des années d'études soldées de réussite pour l'obtention de l'un des diplômes mentionnés à l'article premier ci-dessus (coefficient 2)}
$$

En cas d'égalité dans le total des points obtenus, entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté seront appelés, et ce dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité, afin d'envoyer leurs dossiers de candidatures par la voie postale ou les déposer directement au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales (27 Avenue Bab Bnet 1006, Tunis) ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela à travers un communiqué publié sur le site fixant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

1) Le formulaire de candidature électronique,
2) Une copie de la carte d'identité nationale,
3) Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
4) Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme universitaire demandé accompagnée obligatoirement pour les diplômes attribués par les universités étrangères ou privées d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision d'équivalence,
5) Des copies certifiées conformes à l'original des relevés de notes de baccalauréat et des années d'études pour l'obtention de l'un des diplômes mentionnés à l'article premier ci-dessus,
6) Un certificat médical (l'original) délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
7) Un extrait de l'acte de naissance (l'original) délivré depuis trois (3) mois au maximum.

8) Un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis trois (3) mois au maximum.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice de services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi en tant que demandeur d'emploi délivrée depuis trois (3) mois au maximum à la date de clôture de l'inscription de candidature à distance.

Art. 8 - Est rejeté obligatoirement, tout dossier parvenu après le dernier délai de l'acceptation des dossiers de candidature, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales servent de preuve de la date d'envoi ou de dépôt.

Est rejeté également, tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire électronique de candidature.

Art. 9 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles inscrites dans les formulaires électroniques de candidature le jury du concours propose une liste nominative des candidats acceptés pour passer les épreuves de la deuxième étape, la liste susvisée sera fixée par le ministre des affaires sociales.

Art. 10 - Les candidats acceptés sont convoqués pour passer les épreuves mentionnées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à cet effet fixant la date, l'heure et le lieu de déroulement de l'épreuve, et ce, quinze (15) jours au moins avant la date de déroulement de la première épreuve.

p. 1554

Art. 11 - La deuxième étape du concours externe susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. La nature et la durée de chaque épreuve sont définies comme suit :

Nature des épreuvesLa durée
Epreuve écrite de spécialitéDeux (2) heures
Epreuve orale de spécialité et de culture généralePréparation : 15 minutes
Exposé : 15 minutes
Discussion : 15 minutes

A- Epreuve écrite de spécialité : il s'agit d'une épreuve écrite de spécialité portant sur un module figurant dans le programme annexé au présent arrêté. Les copies de l'épreuve écrite sont soumises à deux correcteurs. Chaque correcteur attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

En cas où l'écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction, et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des trois notes.

B- Epreuve orale de spécialité et de culture générale : il s'agit d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.

En cas où le candidat désirerait changer de sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.

Il est attribué à l'épreuve orale une note, variant de zéro (0) à vingt (20), qui reflète l'évaluation du jury concernant les connaissances et les compétences comportementales du candidat.

Les épreuves écrites et orales se déroulent en arabe ou en français, selon le choix du candidat.

Art. 12 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni d'aucun outil électronique, ou tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 13 - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition du jury du concours sur la base d'un rapport détaillé préparé par le surveillant qui a constaté la fraude ou tentative de fraude.

Art. 14 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenu aux deux étapes du concours, laquelle est calculée comme suit :

Les étapesCoefficient
La première étape : Etude des dossiers(1)
La deuxième étapeEpreuve écrite (de spécialité)(2)
Epreuve orale (de spécialité et de culture générale)(1)
Total(4)

Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins.

Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l'une des épreuves de la deuxième étape.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats comme suit :

A- La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir par spécialité.

p. 1555

B- La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre de candidats inscrits sur la liste principale, pour permettre à l'administration de remplacer les candidats qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 16 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux au corps technique commun des administrations publiques et la liste complémentaire, sont arrêtées par le ministre des affaires sociales.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation par lettre recommandée avec accusé de réception. Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit dans la liste complémentaire, dument convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de service dans un délai maximum de quinze (15) jours, il sera remplacé par la même procédure précitée.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.

Art. 18 - Les nouveaux recrutés sont soumis à une période de formation initiale dans une école de formation agréée, pour laquelle une convention est conclue entre l'école et le ministère des affaires sociales. La convention détermine la durée, la forme et le programme de la formation.

Art. 19 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée.

Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2026.

Le ministre des affaires sociales
Issam Lahmer

Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri

p. 1556

Annexe

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux au corps technique commun des administrations publiques

I– Culture générale :

  • Evolution des idées et des événements politiques, économiques, sociaux ou culturels à différents niveaux nationaux, régionaux ou internationaux

II– Spécialités :

1– Génie civil :

  • Résistance de la matière : géométrie des sections, les sollicitations simples et les sollicitations combinées,
  • Urbanisme et environnement : problématique de la planification pour la gestion urbaine, analyse physique et fonctionnelle de la ville, méthode d'élaboration d'un plan, traitement des eaux usées,
  • Mécanique des structures : portique et cadres, déformation des poutres, poutres continues, lignes d'influences,
  • Matières de construction : les différents produits de carrière, liants minéraux, produits céramiques, bétons,
  • Construction métallique : assemblages (calcul et réalisation), notion de calcul des éléments, conception et calcul d'une charpente métallique,
  • Hydraulique : écoulement à surface libre, écoulement en charge, hydrologie, évacuation des eaux et assainissement,
  • Voiries et réseaux divers : les lotissements, terrassement, réseaux divers,
  • Gestion des chantiers : organisation interne des chantiers, contrôle et suivi des travaux, planification et synchronisation des tâches,
  • Ouvrage d'arts : les ponts, ponts à poutre, ouvrages spéciaux,
  • Topographie : nivellement géométrique, lecture des cartes, mesure des distances, mesure des angles, profils en long et en travers, implantation,
  • Physique du bâtiment : notion thermique, échanges thermiques à travers une paroi, matériaux isolants, phénomènes acoustiques, béton armé précontraint,
p. 1557
  • Evaluation économique : devis descriptif, devis estimatif, bordereaux des prix, détermination des quantités,

2- Electricité :

  • Loi du courant continu,
  • Electromagnétisme, champs magnétiques produit par les courants, induction d'un courant, action d'un champ d'inclusion sur un courant, travail des forces électromagnétiques,
  • Induction électromagnétique, force électromotrice et courant induit, auto-inclusion, énergie magnétique, grandeurs et unités,
  • Courant alternatif sinusoidal,
  • Courant triphasé,
  • Appareils de mesure,
  • Condensateurs, généralités sur les machines électriques, généralités sur les transformateurs (conséquences de lois de l'électromagnétisme),
  • Machines à courant continu de type courant, dynamo réversibilité de la dynamo-moteur,
  • Phénomènes courants aux dynamo et moteurs,
  • Fonctionnent des machines à courant continu,
  • Accumulateurs techniques, Fonctionnent, charge, autres machines,
  • Machines à courant alternatif de type courant,
  • Alternateurs,
  • Moteurs synchrones,
  • Moteur à collecteur,
  • Transformateur, autres machines,
  • Organes de commande des machines électriques, la commande électromécanique des moteurs, schémas d'influence, variation d'exploitation,
  • Démarrage,
  • La commande automatique,
  • Servomécanisme, régulation de tension, de vitesse et de position,
  • Les applications de la commande électrique,
p. 1558
  • Groupe électromoteurs de pompes,
  • Engins de terrassement, manutention mécanique, transporteur téléphérique,
  • Alimentation de secours,
  • Groupes électrogènes,
  • Stations de charge d'accumulateurs,
  • Branchements automatiques,
  • Chauffage électrique,
  • Le sondage électrique, l'électrostatique,
  • Equilibre d'un système de conducteur,
  • Image électrique,
  • Méthodes d'intégration de l'équation de la place,
  • Capacité,
  • Système déformable de conducteurs,
  • Diélectriques,
  • Electromagnétiques,
  • Inter-action magnétique,
  • Milieu aimanté,
  • Circuit magnétique,
  • Emant permanent,
  • Induction électromagnétique,
  • Self-induction
  • Les matériaux,
  • Schémas électriques,
p. 1559

Citer : Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 juillet 2026, JORT n° 78 du 31 juillet 2026, p. 1552.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Dans le même numéro — Ministère des affaires sociales