Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2026-10

Publié au Journal Officiel n° 102 du 20 octobre 2026, page 2257

Objet : Règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi organique n°2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu la loi n°2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,

Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie notamment son article 8,

Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers notamment ses articles 20 et 21,

Vu le décret-loi n°2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cybersécurité,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2006-1 du 28 mars 2006, relative à la réglementation des conditions des opérations d’externalisation,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006,

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relative au contrôle interne dans les établissements de crédit,

Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-6 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017, relative aux dispositif et règles de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°2025-17 du 22 décembre 2025,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-16 du 31 décembre 2018, relative aux règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020, relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique,

Vu l'avis n°2026-10 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 25 septembre 2026, tel que prévu par l'article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.

Décide :

Article premier : La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d'application des articles 20 et 21 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers. Elle définit notamment les conditions d'exercice de l'activité des établissements de paiement et les exigences spécifiques en matière de gouvernance, de contrôle interne et de reporting à la Banque Centrale de Tunisie.

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Titre Premier :

Des services

Article 2 : Les établissements de paiement sont autorisés à fournir à leur clientèle les services suivants :

  • - L'ouverture de comptes de paiement en dinar, de niveaux 1, 2 et 3 tels que définis par les articles 15 et 17 de la présente circulaire.
  • - Les opérations de versements et de retraits en espèces sur les comptes de paiement ouverts sur leurs livres.
  • - Les opérations de prélèvements sur les comptes de paiement ouverts sur leurs livres.
  • - Les opérations de transfert électronique de fonds et les opérations de transfert de fonds effectuées par remise d'espèces.
  • - Les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication à distance ou de proximité même lorsque ces opérations exigent pour leur réalisation une remise d'espèces.
  • - L'émission de moyens de paiement électronique adossés aux comptes de paiement ouverts sur leurs livres.
  • - La commercialisation des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques ou l'Office National des Postes.
  • - La réception des fonds en provenance de l'étranger par voie de virement ou par mise à disposition via des sociétés de transferts d'argent transfrontaliers.
  • - Les opérations de change manuel, à titre d'activité accessoire, conformément aux règles et conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.

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Les services de paiement sont fournis exclusivement en dinar tunisien et à l'intérieur du territoire tunisien.

Article 3 : Les opérations de transfert de fonds effectuées par remise d'espèces, mentionnées au quatrième tiret de l'article 2 de la présente circulaire sont plafonnées à un montant de trois mille (3 000) dinars par opération.

Les opérations de mise à disposition de fonds en provenance de l'étranger, visées au niveau de l'article 2 de la présente circulaire, sont plafonnées à la contre-valeur de vingt mille (20 000) dinars par opération.

Ces opérations doivent être dûment justifiées.

Article 4 : Les établissements de paiement sont tenus d'adhérer aux systèmes de paiement et de compensation appropriés à la nature de leurs activités.

A ce titre, les établissements de paiement peuvent être acquéreur au sens de la monétique soit par affiliation directe soit par l'intermédiaire d'une banque partenaire.

Article 5 : Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 21 de la loi n° 2016-48 susvisée, les établissements de paiement doivent souscrire une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou fournir une caution bancaire d'un montant suffisant en adéquation avec leurs fonds propres pour couvrir les risques liés à la fourniture des services de paiement.

Le montant minimal de la police d'assurance ou de la caution bancaire est déterminé par les établissements de paiement en fonction des critères suivants :

  • Le profil de risque de l'établissement.
  • Le type d'activité et les services de paiement fournis par l'établissement.
  • Le volume d'activité de l'établissement.
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Les établissements de paiement doivent mettre en place une méthodologie de calcul de la valeur de la police d'assurance ou de la caution bancaire et de la soumettre à l'approbation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Ils procèdent, au moins une fois par an, au réexamen de ce montant et, le cas échéant, à son ajustement.

Titre Deux :

Des règles de gouvernance

Article 6 : Les établissements de paiement doivent mettre en place un dispositif de gouvernance efficace, adapté à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et à leurs profils de risque afin d'asseoir une gestion saine et prudente qui garantit leur pérennité tout en préservant les intérêts des actionnaires, des créanciers et des clients.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'établissement de paiement est chargé notamment de :

  • Définir la stratégie de développement de l'établissement, en cohérence avec la politique d'appétence pour le risque et les orientations en matière d'inclusion financière,
  • Elaborer un cadre de gouvernance en adéquation avec la taille, la complexité et la nature de l'activité ainsi que le profil de risque de l'établissement,
  • Définir et veiller à l'application effective d'une politique de gestion des conflits d'intérêts,
  • Approuver le dispositif de contrôle interne, y compris le dispositif de gestion des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu'assurer le
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suivi annuel de sa mise en œuvre par la direction générale ou le directoire,

  • Surveiller la mise en œuvre effective par la direction générale ou le directoire de la stratégie de développement de l'établissement au moyen d'indicateurs de performance appropriés,
  • Ancrer une véritable culture du risque dans la gestion de l'établissement et s'assurer de l'efficacité et de l'indépendance des fonctions de contrôle,
  • Définir une politique de nomination et de rémunération,
  • Veiller à la protection des intérêts des usagers des services de paiement et de leurs données à caractère personnel,
  • Approuver la procédure de cantonnement des fonds visée par les articles 24 et 25 de la présente circulaire dans le compte global devant refléter d'une manière exhaustive la liste nominative des titulaires de comptes de paiement clients et commerçants ouverts auprès de l'établissement de paiement ainsi que leurs soldes.

Article 7 : Les établissements de paiement dotés d'un Conseil d'administration peuvent prévoir le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et celles de Directeur Général.

Le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance doit être adapté à la nature, à la complexité et au volume de l'activité de l'établissement de paiement et à son profil de risque.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général adjoint et le président ou les membres du directoire doivent satisfaire en permanence aux conditions d'honorabilité et d'expertise adéquate, notamment en matière de paiement électronique pour s'acquitter avec diligence de leurs responsabilités.

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Article 8 : Conformément à la législation en vigueur, les établissements de paiement sont tenus de notifier à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas sept jours ouvrables, toute désignation du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'un membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du directeur général, du directeur général adjoint et du président ou d'un membre du directoire.

La Banque Centrale de Tunisie peut s'opposer à ladite désignation dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception d'un dossier complet comprenant les documents requis.

Le dossier soumis à la Banque Centrale de Tunisie doit comporter les documents visés par l'article 47 de la présente circulaire.

Article 9 : Les établissements de paiement doivent créer un comité d'audit et des risques émanant du conseil d'administration ou de surveillance.

Ce comité élabore une charte, approuvée par le conseil d'administration ou de surveillance, définissant ses attributions, sa composition, ses règles de fonctionnement et ses rapports avec le conseil d'administration ou de surveillance et les structures opérationnelles de l'établissement.

Le comité d'audit et des risques est appelé notamment à :

  • S'assurer de la qualité, de la fiabilité et de la pertinence du dispositif de production de l'information financière et examiner les états financiers avant leur approbation par le conseil d'administration ou de surveillance.
  • Apprécier l'organisation et l'efficacité du système de contrôle interne et de conformité, y compris la cohérence des dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques.
  • Superviser l'activité des structures d'audit et des risques, valider et suivre le programme d'audit et, le cas échéant, les travaux des autres structures
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chargées de missions de contrôle.

  • Examiner les insuffisances relevées par les structures de contrôle, l'audit externe et l'autorité de supervision, et assurer le suivi de la mise en œuvre des plans d'actions correctifs.

Le comité d'audit et des risques est chargé d'assister le conseil d'administration ou de surveillance dans :

  • L'approbation de la politique d'appétence et de gestion des risques ainsi que les systèmes de mesure et de surveillance y afférents et leurs limites.
  • L'approbation du plan de continuité d'activité, en veillant à l'identification et à la prise en compte des risques susceptibles d'affecter la continuité des services de paiement, notamment les risques de fraude, de cybersécurité, d'atteinte à la sécurité des données, ceux liés au recours à des prestataires tiers ainsi qu'à la disponibilité et à la résilience des systèmes d'information.
  • La désignation des responsables des structures de gestion des risques, d'audit et de conformité.

Article 10 : Les établissements de paiement doivent créer au sein de leur organisation des fonctions d'audit, de gestion des risques et de contrôle de la conformité. Ces fonctions de contrôle doivent être indépendantes des structures d'exploitation et d'appui et doivent avoir des attributions claires.

Les établissements de paiement veillent à ce que les fonctions de contrôle soient dotées des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice effectif de leurs missions aussi bien au niveau des établissements eux-mêmes qu'au niveau de leurs réseaux d'agents de paiement.

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Titre Trois :

Des règles de contrôle interne et de lutte contre les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive

Article 11 : Les établissements de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne. A cet effet, ils doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature, à la taille, à la complexité de leurs activités et aux risques qui y sont liés.

Article 12 : Les établissements de paiement doivent se doter :

  • D'un système d'information sécurisé et évolutif en adéquation avec la nature et la complexité des opérations de paiement.
  • D'un dispositif de sécurité des opérations qui permet d'assurer la traçabilité des opérations de paiement exécutés et des fonds collectés et de disposer de la position de l'ensemble des comptes de paiement ouverts sur leurs livres.
  • D'un système d'enregistrement et de traitement des opérations de paiement en temps réel aussi bien au niveau de l'établissement lui-même qu'au niveau de son réseau d'agents de paiement.
  • D'un dispositif interne approprié pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, couvrant l'ensemble de leurs activités.
  • D'un dispositif formalisé de traitement des réclamations ainsi que de protection des données à caractère personnel de leurs clients, conforme
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aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • D'un dispositif adéquat de gestion des risques y compris les risques opérationnels et le risque cybernétique.
  • D'un plan de continuité d'activité formalisé, testé et mis à jour.

Article 13: Les établissements de paiement doivent soumettre leurs systèmes informatiques à un audit annuel de sécurité informatique réalisé par un cabinet indépendant certifié par l'Agence Nationale de la Cybersécurité. Une copie du rapport d'audit doit être communiquée à la Banque Centrale de Tunisie.

Les établissements de paiement doivent procéder à des tests afin d'analyser le niveau de sécurité de leurs systèmes informatiques et d'évaluer leurs capacités à faire face de manière efficace à des attaques ciblant lesdits systèmes. A cet effet, ils veillent à ce que les tests ne présentent pas des risques de perturbation opérationnelle et ne remettent pas en cause la continuité du service de leurs systèmes d'information.

Les établissements de paiement arrêtent les délais et les horaires d'intervention et s'assurent que leurs plans de continuité d'activité prévoient des mesures adéquates à prendre en cas de perturbation du fonctionnement ou d'indisponibilité de leurs systèmes d'information dues à des tests ou à des cyberattaques.

Les établissements de paiement doivent informer immédiatement la Banque Centrale de Tunisie et l'Agence Nationale de la Cybersécurité de toute attaque, intrusion et autres perturbations susceptibles d'entraver le fonctionnement de leurs systèmes d'information.

Dans ce cas, les établissements de paiement sont tenus de se conformer aux mesures arrêtées par l'Agence Nationale de la Cybersécurité pour faire face à ces perturbations.

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La Banque Centrale de Tunisie est obligatoirement informée et sans délai des mesures prises.

Article 14: Les établissement de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire n°2017-08 du 19 septembre 2017, telle que modifiée par les textes subséquents. A cet effet, ils doivent mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive conformément à l'article 12 de la présente circulaire.

Ce dispositif doit être fondé sur une approche basée sur les risques et comprendre notamment des politiques, des procédures, une organisation, des moyens humains et techniques et des mesures de contrôle interne permettant d'assurer l'identification, l'évaluation, la compréhension, la maîtrise, le suivi et l'atténuation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération auxquels l'établissement est exposé. Dans ce cadre, les établissements doivent :

  • S'assurer que le dispositif susvisé couvre l'ensemble des activités, produits, services, canaux de distribution, catégories de clientèle, zones géographiques ainsi que les technologies utilisées, y compris les activités exercées par l'intermédiaire des agents de paiement, ou par tout autre partenaire ou tiers auquel l'établissement recourt dans le cadre de ses activités.
  • Effectuer une évaluation des risques conformément à l'article 4 de la circulaire n°2017-08. Cette évaluation doit être régulièrement actualisée et à l'occasion de tout changement significatif affectant son activité, son organisation, ses produits, ses services, son réseau, ses canaux de distribution ou les technologies utilisées.
  • Intégrer dans l'évaluation susvisée les risques émergents résultant
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notamment du recours aux nouvelles technologies, aux processus d'entrée en relation ou d'enrôlement à distance, aux solutions innovantes de paiement et de transfert de fonds ainsi qu'aux opérations d'externalisation.

  • Prévoir des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle proportionnées au niveau de risque identifié, incluant, selon le cas, des mesures de vigilance simplifiée, ou renforcée, sur la base des résultats des évaluations nationales des risques et de l'autoévaluation des risques réalisée par l'établissement ;

Le respect des plafonds visés par l'article 3 de la présente circulaire ne dispense en aucun cas l'établissement de ses obligations de vigilance prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;

  • Assurer une formation continue et adaptée des membres du personnel, des agents de paiement et des personnes concernées sur les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que sur les obligations qui leur incombent en la matière.

Les établissements de paiement sont tenus de documenter, de justifier et de conserver l'ensemble des éléments relatifs à l'évaluation des risques, aux mesures de vigilance mises en œuvre, aux contrôles effectués ainsi qu'aux décisions prises dans le cadre de l'application de l'approche basée sur les risques.

Ces informations et documents doivent être conservés pendant les délais prévus par la législation en vigueur et tenus à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie ainsi que de toute autre autorité compétente habilitée, et leur être communiqués sans délai à leur demande.

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Article 15: Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les établissements de paiement sont tenus d'appliquer, selon le niveau du compte, les règles d'identification minimales des clients ci-après :

  • Compte de paiement de niveau 1 : L'ouverture requiert l'établissement d'une fiche d'identification conforme à l'annexe n°1 à la présente circulaire, comportant les informations pertinentes d'identification du client, appuyées par tout document officiel, dont une copie est jointe à ladite fiche.
  • Compte de paiement de niveau 2 : L'ouverture requiert l'établissement d'une fiche d'identification conforme à l'annexe n°2 de la présente circulaire, comportant les informations pertinentes d'identification du client, appuyées par tout document officiel, dont une copie est jointe à ladite fiche.
  • Compte de paiement de niveau 3 : L'ouverture requiert l'établissement d'une fiche d'identification conforme à l'annexe n°3 à la présente circulaire, comportant les informations pertinentes d'identification du client, appuyées par tout document officiel, dont une copie est jointe à ladite fiche.
  • Compte de paiement commerçant : L'ouverture du compte commerçant nécessite l'établissement d'une fiche d'identification commerçant conformément à l'annexe n°4 à la présente circulaire.

Les éléments d'identification des clients et les documents y afférents doivent être conservés par l'établissement de paiement selon les exigences légales et réglementaires en vigueur.

Article 16 : Les établissements de paiement doivent tenir des registres relatifs aux opérations effectuées prévues par l'article 2 de la présente circulaire.

Ces registres doivent être conservés pendant une durée minimale de dix (10) ans à compter de la date d'exécution desdites opérations.

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Titre Quatre :

Des règles d'ouverture et de fonctionnement des comptes de paiement, du compte commerçant et du compte global

Article 17: Les établissements de paiement sont autorisés à ouvrir des comptes de paiement client en dinar de trois niveaux : « compte de niveau 1 », « compte de niveau 2 » et « compte de niveau 3 ».

Les plafonds autorisés par type de compte ainsi que les limites de retrait sont fixés comme suit :

  • Compte de paiement de niveau 1 : Ce compte est exclusivement réservé aux personnes physiques. Son solde est plafonné à 1500 dinars.
  • Compte de paiement de niveau 2 : Ce compte peut être ouvert par toute personne physique ou morale. Son solde est plafonné à 5000 dinars sans toutefois que le montant global des retraits effectués en espèces à partir du compte de paiement ne puisse dépasser 3000 dinars par jour.
  • Compte de paiement de niveau 3 : Ce compte peut être ouvert par toute personne physique ou morale. Son solde est plafonné à 20 000 dinars sans toutefois que le montant global des retraits effectués en espèces à partir du compte de paiement ne dépasse 10 000 dinars par jour.

Article 18: Les établissements de paiement peuvent procéder à l'ouverture de comptes de paiement client sans que la présence physique du client ou de son représentant légal ne soit requise, sous réserve du recours à un procédé technologique fiable et sécurisé garantissant un niveau de vérification de l'identité au moins équivalent à celui requis en présence physique.

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A ce titre, les établissements de paiement doivent notamment s'assurer que le procédé technologique utilisé permet :

  • La vérification de l'authenticité, de l'intégrité et de la validité des documents d'identification, en recourant, lorsque cela est possible, à des sources officielles ou à des systèmes d'interconnexion avec les bases de données des autorités compétentes.
  • La vérification de la présence effective du client (preuve de vie) au moyen de technologies appropriées, telles que la reconnaissance faciale, les dispositifs audiovisuels ou tout autre mécanisme équivalent fiable.
  • La mise en œuvre de mécanismes d'authentification au moins à deux facteurs.
  • L'obtention du consentement explicite du client pour le traitement de ses données à caractère personnel, conformément à la législation en vigueur.
  • La garantie de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité des données à caractère personnel, ainsi que de leur protection au moyen de dispositifs de sécurité appropriés, notamment par des procédés de chiffrement fiables.
  • La génération automatique d'une fiche d'identification du client (Know Your Customer), ainsi que la conservation, la mise à jour régulière et la traçabilité des données et documents collectés.

Les établissements de paiement doivent, préalablement à la mise en production du procédé technologique, procéder à des tests en environnement de préproduction, dont les résultats sont documentés dans un registre de performance permettant notamment d'évaluer le taux de fiabilité du dispositif, y compris le taux de fausses acceptations.

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Ils sont également tenus de soumettre ledit procédé à des tests d'intrusion et à des audits de sécurité réalisés par des organismes indépendants homologués par l'Agence Nationale de la Cybersécurité, et de mettre en place un dispositif de gestion des incidents permettant de détecter et de traiter toute anomalie ou tentative de fraude.

Le procédé technologique doit faire l'objet d'un audit périodique, au moins une fois tous les deux ans, ainsi qu'à l'occasion de toute modification du cadre réglementaire ou de l'introduction de toute modification technologique susceptible d'affecter la sécurité du procédé, la fiabilité du processus d'enrôlement des clients à distance ou sa conformité aux exigences prévues par le présent article.

Les dispositions du présent article constituent des exigences minimales, sans préjudice de l'application par les établissements de paiement de mesures plus contraignantes en fonction de leurs appétences au risque et de leurs types d'activité.

Article 19: L'ouverture d'un compte de paiement est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de paiement et le client. Un exemplaire de la convention, sous format physique ou numérique, doit être mis à la disposition du client.

La convention doit notamment fixer les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les modalités de traitement des comptes des personnes décédées. Elle doit également définir les droits attachés au compte, la liste des services fournis, leur description ainsi que les commissions et frais applicables.

Lorsque l'ouverture du compte de paiement est réalisée, par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente circulaire, l'établissement de paiement est tenu de garantir au client :

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  • Un accès permanent au contenu de la convention.
  • La possibilité de consulter, de télécharger et de conserver la convention préalablement à son acceptation.
  • La possibilité de manifester son consentement de manière expresse, par voie électronique, selon un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le client et la convention acceptée.
  • La faculté d'exercer le droit de rétractation si aucun service n'a été utilisé durant le délai légal prévu par la loi n°2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques.

Les modalités de conclusion et de conservation de la convention sous forme électronique doivent garantir son intégrité et sa valeur probante, conformément à la législation en vigueur.

Article 20 : Toute ouverture d'un compte de paiement donne lieu à l'attribution d'un numéro de compte conforme à la codification applicable à un compte bancaire et utilisé exclusivement pour effectuer les opérations de paiement telles que définies à l'article 2 de la présente circulaire.

Article 21 : Il est interdit à tout établissement de paiement d'ouvrir plus d'un seul compte de paiement client au profit d'une même personne physique ou morale.

Article 22 : Il est interdit aux établissements de paiement d'accorder toute forme de concours sur les comptes de paiement ou d'alimenter le solde d'un compte de paiement par des unités de recharge téléphonique ou par toute autre forme de valeur autre que la monnaie ayant cours légal et valeur libératoire.

Le compte de paiement ne peut à aucun moment présenter un solde débiteur.

Article 23 : Les établissements de paiement peuvent ouvrir, au profit des commerçants acceptant des paiements de proximité ou à distance, y compris par téléphone mobile, des comptes de paiement de transition dits « comptes

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commerçants», non soumis aux plafonds prévus à l'article 17 de la présente circulaire.

Ce compte est crédité exclusivement des flux d'exploitation générés par les transactions de paiement acceptées par le commerçant et encaissés sur son compte ouvert auprès de l'établissement de paiement concerné.

L'établissement de paiement doit conclure avec le commerçant une convention fixant leurs droits et obligations, notamment les modalités de fonctionnement du compte ainsi que les conditions de sa clôture.

Le modèle de la convention doit être transmis à la Banque Centrale de Tunisie.

Article 24 : Les fonds inscrits sur les comptes de paiement client et sur les comptes commerçants, tenus par l'établissement, doivent être comptabilisés de manière à permettre leur identification distincte des fonds propres et des autres fonds d'exploitation de l'établissement.

Ces fonds doivent être déposés sur un compte global unique ouvert par l'établissement de paiement auprès d'une banque habilitée à recevoir des dépôts et ce, au plus tard le jour ouvrable suivant lequel ils ont été reçus.

Les commissions perçues par l'établissement de paiement sur les services de paiement ne doivent pas être comptabilisées au niveau du compte global.

Article 25 : Le compte global doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Faire l'objet d'une « convention de compte global », dûment signée par l'établissement de paiement et une banque dépositaire, précisant notamment les modalités de fonctionnement du compte global, les conditions de gestion des fonds par la banque, les modalités d'information de l'établissement de paiement sur les mouvements effectués sur le compte global et la rémunération applicable à ce compte.
  • Présenter, à tout moment, un solde égal à la somme des soldes de l'ensemble
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des comptes de paiement clients et des comptes commerçants ouverts auprès de l'établissement de paiement.

  • Être affecté à un usage exclusif, interdisant toute utilisation des fonds qui y sont déposés pour le financement des besoins d'exploitation de l'établissement de paiement.
  • Être distinct et séparé des comptes ouverts par l'établissement de paiement pour ses propres besoins.

L'établissement de paiement doit disposer, à tout moment, d'une ventilation détaillée du compte global par titulaire de compte de paiement client et de compte commerçant et par solde.

Article 26: Tout établissement de paiement est tenu d'assurer, de manière régulière et documentée, le rapprochement entre le solde du compte global et la somme des soldes des comptes de paiement clients et des comptes commerçants ouverts sur ses livres.

Titre Cinq :

Des agences, du recours aux réseaux d'agents de paiement et aux partenariats

Article 27 : Tout établissement de paiement doit, dans le cadre de l'exercice de son activité, ouvrir au moins une agence.

Les agences des établissements de paiement peuvent fournir l'ensemble des services prévus par l'article 2 de la présente circulaire.

Toute ouverture, fermeture ou transfert d'une agence par un établissement de paiement doit répondre aux exigences minimales fixées par le cahier de charges figurant en l'annexe n° 5 à la présente circulaire.

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Article 28 : Les établissements de paiement peuvent mandater, sous leur responsabilité et pour leur propre compte, des personnes morales ou des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et exerçant leurs activités conformément à la législation et à la réglementation qui leurs sont applicables, en vue de fournir certains services de paiement.

Article 29: Les établissements de paiement peuvent mandater deux catégories d'agents de paiement :

  • a- Des agents de paiement principaux qui ne peuvent fournir que les services suivants :
  • - L'ouverture de comptes de paiement de niveaux 1 et 2 tels que définis aux articles 15 et 17 de la présente circulaire.
  • - Les opérations de versement et de retrait d'espèces sur les comptes de paiement ouverts auprès de l'établissement.
  • - Les opérations de transfert de fonds effectuées par remise d'espèces.
  • - Les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication à distance même lorsque ces opérations exigent pour leur réalisation une remise d'espèces.
  • - La commercialisation de tout moyen de paiement électronique adossé au compte de paiement émis par l'établissement de paiement.
  • - La mise à disposition de fonds en provenance de l'étranger via des sociétés de transferts d'argent transfrontaliers.
  • b- Des agents de paiement détaillants qui ne peuvent fournir que les services suivants :
  • - L'ouverture de comptes de paiement de niveau 1, tel que définis par les articles 15 et 17 de la présente circulaire.

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  • Les opérations de versement et de retrait d'espèces sur les comptes de paiement ouverts auprès de l'établissement.
  • Les opérations de transfert de fonds effectuées par remise d'espèces.
  • Les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication à distance même lorsque ces opérations exigent pour leur réalisation une remise d'espèces.

Article 30 : Les établissements de paiement peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, conclure des partenariats commerciaux ou techniques avec des personnes morales disposant d'un réseau de distribution, de compétences spécialisées ou d'infrastructures technologiques.

La conclusion de tout partenariat est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Dans le cadre de ces partenariats, les établissements de paiement sont tenus de respecter les exigences suivantes :

  • Assurer un cloisonnement strict entre les systèmes d'information de l'établissement de paiement et ceux du partenaire, de manière à garantir une séparation effective entre les activités de l'établissement et celles exercées par le partenaire.
  • Assurer la séparation et la protection strictes des fonds des clients de l'établissement de paiement contre toute utilisation à des fins autres que la fourniture des services prévus par la présente circulaire, ainsi que contre toute mesure de saisie ou de compensation liée aux activités propres du partenaire.
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  • Garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données à caractère personnel des clients et veiller à ce que leur utilisation soit strictement limitée aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
  • Interdire au partenaire tout usage de dénominations, signes, communications, supports ou procédés de nature à créer, dans l'esprit des tiers, une confusion quant à l'exercice d'une activité bancaire ou quant à la qualité de prestataire de services de paiement.
  • Assurer une information claire et transparente des clients sur l'identité de l'établissement de paiement en tant que prestataire de services de paiement, sur les conditions tarifaires applicables ainsi que sur les voies de recours en cas de litige.
  • Mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la continuité des services fournis aux clients et limiter les risques pouvant résulter de la défaillance du partenaire.

Tout partenariat doit être formalisé par une convention écrite précisant notamment les rôles et responsabilités des cocontractants, les modalités de contrôle et de suivi, les engagements en matière de conformité réglementaire, de sécurité et de protection des données, ainsi que les conditions de résiliation du partenariat.

La convention doit en outre stipuler que les clients de l'établissement de paiement ne sauraient être tenus responsables des actes ou manquement imputable à l'entité partenaire.

Article 31 : Les établissements de paiement peuvent, dans le cadre de partenariats, émettre des cartes co-brandées.

Les clients doivent être informés, de manière claire et transparente, des caractéristiques de la carte, de l'identité de l'établissement de paiement

p. 2279

émetteur, du rôle de chaque partie, ainsi que des conditions d'utilisation, de tarification et de traitement des réclamations.

Toute communication relative aux cartes émises co-brandées doit être claire, loyale et non trompeuse, et ne doit pas induire en erreur quant à l'identité de l'établissement émetteur.

L'établissement de paiement demeure seul responsable de l'émission des instruments de paiement ainsi que du respect de l'ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur.

Article 32 : Les établissements de paiement doivent définir et mettre en œuvre une politique encadrant le recours aux agents de paiement, qui couvre notamment la sélection, la formation, le contrôle et le profil de ces agents.

Article 33 : Avant d'entrer en relation avec les agents de paiement principaux et les agents de paiement détaillants, l'établissement de paiement doit s'assurer de :

  • Leur honorabilité et de l'absence de tout empêchement légal s'opposant à l'exercice de l'activité de commerçant.
  • L'adéquation de leurs moyens humains, techniques et financiers.
  • Leur capacité à respecter les dispositions réglementaires en matière de fourniture des services pour lesquels ils sont mandatés.

L'établissement de paiement doit s'assurer en permanence que les agents de paiement principaux et les agents de paiement détaillants appliquent le même niveau d'exigence que l'établissement de paiement lui-même en ce qui concerne l'identification des clients.

L'établissement de paiement qui recourt à des agents de paiement demeure entièrement responsable, vis-à-vis de ses clients, de la Banque Centrale de Tunisie et des tiers, des actes accomplis par ses agents à l'occasion de la fourniture des services pour lesquels ils sont mandatés.

p. 2280

Article 34 : L'établissement de paiement doit conclure avec ses agents principaux et ses agents détaillants une convention qui fixe au minimum :

  • Les services offerts par les agents de paiement.
  • La responsabilité des agents de paiement.
  • Les obligations de l'établissement de paiement vis-à-vis des agents de paiement en matière de formation, de mise en place des procédures, documents, supports et moyens techniques nécessaires à la fourniture des services pour lesquels ils sont mandatés.
  • Les modalités de contrôle effectué par l'établissement de paiement sur les agents de paiement.
  • Les modalités de rémunération des services offerts par les agents de paiement pour le compte de l'établissement de paiement.
  • L'interdiction pour un agent de paiement principal ou un agent de paiement détaillant de déléguer ou céder son mandat à un autre agent de paiement ou à toute autre personne.

Article 35 : L'établissement de paiement ne peut mandater que les agents de paiement qui ouvrent sur ses livres un « compte agent » qui fonctionne selon les règles suivantes :

  • Le compte agent est destiné exclusivement à exécuter les services énumérés par l'article 29 de la présente circulaire.
  • Les facilités de crédits accordés par l'établissement de paiement sur le compte agent sont interdites.
  • Le compte agent ne peut en aucun moment présenter une position débitrice.
  • Le compte agent est distinct et séparé du compte commerçant visé à l'article 23 de la présente circulaire. Lorsqu'une même personne cumule la qualité
p. 2281

d'agent de paiement et de commerçant acceptant des paiements de proximité ou à distance, y compris le paiement mobile, elle est tenue d'ouvrir deux comptes distincts, avec une séparation et une traçabilité des flux propres à chaque activité.

L'établissement de paiement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les services énumérés par l'article 29 de la présente circulaire ne soient exécutés que dans la limite du solde créditeur disponible sur le compte agent.

Les règles de plafonnement énumérées au niveau de l'article 17 de la présente circulaire ne sont pas applicables au compte agent.

Article 36 : Les établissements de paiement veillent à ce que les agents de paiement informent clairement le public de leur qualité d'agent de paiement, ainsi que de l'identité de l'établissement ou des établissements de paiement pour le compte desquels ils interviennent.

Article 37 : Les établissements de paiement sont tenus de :

  • Mettre en place, au profit de tout agent de paiement ou de partenaire, un programme de formation obligatoire et continu ayant pour objectif de maintenir et d'améliorer ses qualifications dans l'exercice des activités qui lui ont été mandatées ou confiées.
  • Mettre en place un programme d'audit des agents et des partenaires selon une approche basée sur les risques, couvrant notamment :
  • Le respect des règles de vigilance et d'identification des clients.
  • Le respect des procédures opérationnelles et réglementaires.
  • La qualité du service rendu aux clients.
  • La conformité des opérations effectuées avec les services autorisés.

À ce titre, les établissements de paiement sont tenus de transmettre à la

p. 2282

Banque Centrale de Tunisie, un rapport approuvé par le conseil d'administration ou de surveillance, incluant le programme prévisionnel d'audit des agents ou des partenaires, l'état de sa réalisation, les principales conclusions des missions effectuées, ainsi que les mesures correctives prises et celles planifiées avec leurs délais de mise en œuvre.

  • Résilier tout mandat avec un agent de paiement ou un partenaire en cas d'insuffisances ou de manquements graves constatés à l'issue de contrôles ou d'audit, prendre sans délai, toutes les mesures nécessaires afin de maîtriser les risques identifiés et le cas échéant la redirection des opérations vers d'autres agents ou partenaires, ainsi que l'information des clients concernés sur les mesures prises et d'en informer la Banque Centrale de Tunisie.

Titre Six :

Dispositif de protection de la clientèle et de traitement des réclamations

Article 38 : Sans préjudice des dispositions de l'article 84 de la loi n°2016-48, les établissements de paiement doivent adopter une politique de commercialisation et de tarification fondée sur les principes de la transparence, de l'équité et de la protection de la clientèle.

À ce titre, ils sont tenus de :

  • Fournir, préalablement à toute souscription, une information claire et accessible relative aux services offerts et aux tarifs applicables et s'interdire toute pratique susceptible d'induire la clientèle en erreur.
  • Veiller à ce que les informations, documents contractuels, supports de communication et grilles tarifaires soient présentés de manière claire, et appropriée, notamment pour les personnes à besoins spécifiques et les personnes illettrées.
p. 2283
  • Mettre en place une politique de tarification équitable fondée sur la valeur ajoutée des services et proportionnée aux coûts supportés ainsi qu'à la qualité des prestations fournies.
  • Garantir la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation en vigueur.

Article 39 : Les établissements de paiement doivent adopter une politique de communication envers la clientèle basée sur le principe de la transparence.

A cet effet, ils sont tenus de fixer des règles et des procédures garantissant :

a) Préalablement à l'exécution de la transaction :

La communication au client du statut de la transaction, de son montant ainsi que des commissions et taxes y afférentes.

b) Postérieurement à l'exécution de la transaction :

La communication au client du sort de la transaction, de son montant, des commissions et taxes y afférentes, ainsi que du nouveau solde de son compte de paiement et du numéro de référence de la transaction.

c) Information périodique :

Mettre à la disposition du client, par tout moyen approprié, un relevé des opérations effectuées sur le compte de paiement et commerçant, selon les modalités prévues dans la convention de compte.

d) Information permanente :

Mettre à la disposition du public, au niveau de l'ensemble de leur réseau, ainsi qu'au niveau de leurs agents de paiement principaux et détaillants, toutes les informations relatives aux conditions tarifaires applicables, par catégorie d'opération.

p. 2284

Article 40 : Sans préjudice des dispositions prévues par la circulaire n°2020-11 du 18 mai 2020 relative aux conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique, les établissements de paiement sont tenus de mettre en place:

  • des politiques et des procédures claires pour la réception et le traitement des réclamations de la clientèle.
  • une structure chargée du traitement des réclamations de la clientèle.
  • des politiques et des procédures claires pour le traitement des comptes de paiement des personnes décédés dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

Article 41 : Toute opération effectuée par un établissement de paiement, à travers ses agences ou ses agents, doit donner lieu à la production d'un justificatif électronique ou le cas échéant physique qui doit notamment comporter :

  • La date de l'opération.
  • Les éléments permettant l'identification du donneur d'ordre.
  • Les éléments permettant l'identification du bénéficiaire.
  • Le montant de l'opération.

Article 42 : L'établissement de paiement doit informer ses clients de toute décision de suspension d'un produit ou d'un service au moins un mois avant sa date d'effet par tout moyen laissant une trace écrite et sur son site web.

Article 43 : Les établissements de paiement agréés sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par la Banque Centrale de Tunisie.

La Banque Centrale de Tunisie publie sur son site web la liste des établissements de paiement agréés, les informations relatives aux services fournis, l'adresse de leurs agences et l'identité de leurs partenaires ainsi que de leurs agents de paiement et les services de paiement pour lesquels ils sont mandatés.

p. 2285

Titre Sept :

De l'information et de la relation avec la

Banque Centrale de Tunisie

Article 44 : Préalablement à la commercialisation de tout produit ou service et à toute révision tarifaire, les établissements de paiement doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie, un dossier comportant au moins :

  • Une fiche descriptive détaillant l'objectif du lancement du produit ou du service, ses principales caractéristiques, ses conditions de tarification ainsi que la note de procédures y afférente.
  • Une évaluation des risques associés au produit ou au service et les modalités de leur atténuation.
  • Une copie du rapport d'évaluation des risques résiduels de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme associés à l'utilisation des nouvelles technologies conformément à l'article 20 de la circulaire n°2017-08 du 19 septembre 2017 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
  • Un rapport signé par le responsable du contrôle de la conformité de l'établissement concerné, attestant que les documents contractuels du produit ou du service ne contrarient pas la législation et la réglementation en vigueur.
  • Une note décrivant les critères de tarification, et les raisons sous-jacentes à la révision tarifaire ou l'institution de la commission en termes de valeur ajoutée proposée à la clientèle.

Toute décision mettant fin à la commercialisation d'un produit ou d'un service doit faire l'objet d'une notification préalable et motivée à la Banque Centrale de Tunisie.

p. 2286

Article 45 : Toute convention de partenariat avec les sociétés de transferts d'argent transfrontaliers, dans le cadre de la fourniture de service de mise à disposition de fonds en provenance de l'étranger, est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

A cet effet, les établissements de paiement doivent s'assurer que les sociétés de transfert d'argent transfrontaliers appliquent les diligences nécessaires en matière d'identification des clients et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs et ils doivent à ce titre accéder à toutes les informations sur le donneur d'ordre.

Article 46 : Les établissements de paiement sont tenus de transmettre à la Banque Centrale de Tunisie, préalablement à leur adoption, les modèles types de contrat de mandat à conclure avec les agents de paiement et tout projet de modification ou de révision de ces modèles. La Banque Centrale de Tunisie peut s'opposer à l'adoption du modèle type de contrat dans un délai d'un mois à compter de la date de sa communication.

Article 47 : En application de l'article 8 de la présente circulaire, les dossiers des nominations à transmettre à la Banque Centrale de Tunisie doivent comporter :

  • Une lettre de motivation signée par le président du conseil d'administration ou de surveillance relatant notamment les motifs du choix de la personne en question, sa contribution attendue au renforcement des compétences collective des autres membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe de direction.
  • Un curriculum vitae détaillé de la personne désignée.
  • Une copie d'une pièce d'identité de la personne désignée.
  • Un extrait du casier judiciaire de la personne désignée délivré depuis moins de 3 mois.
p. 2287
  • Une déclaration sur l'honneur signée par la personne désignée par laquelle elle atteste qu'elle n'est pas frappée par les interdictions légales, établie suivant le modèle en annexe n° 6 à la présente circulaire.
  • Une déclaration sur l'honneur signée par le président du conseil d'administration ou de surveillance, par laquelle il atteste que la personne désignée ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts.

La Banque Centrale de Tunisie peut, dans le cadre de l'examen de ce dossier, demander aux établissements de paiement de lui communiquer tout renseignement ou document complémentaire qu'elle juge utile et ce, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier.

Article 48 : Préalablement au lancement de tout partenariat au sens de l'article 30 de la présente circulaire, les établissements de paiement sont tenus d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :

  • L'identification du partenaire, incluant sa structure actionnariale, ses organes de gouvernance, son activité, son expérience ainsi que ses capacités techniques, financières et organisationnelles dans les domaines concernés par le partenariat.
  • Une note exposant l'objet du partenariat, le modèle économique précisant notamment les modalités de rémunération des parties, les services à commercialiser, les objectifs poursuivis ainsi que les avantages attendus pour l'établissement de paiement et pour sa clientèle.
  • Un plan d'affaires prévisionnel couvrant au minimum les trois premières années du partenariat, faisant ressortir notamment les hypothèses retenues, les objectifs commerciaux poursuivis, les projections d'activité
p. 2288

ainsi que les prévisions financières associées.

  • Une cartographie des risques inhérents au partenariat ainsi que les mesures prévues pour leur identification, leur évaluation et leur maîtrise.
  • Une description des modalités opérationnelles de mise en œuvre du partenariat, y compris les dispositifs techniques, organisationnels et de contrôle interne envisagés.
  • Les mesures prévues pour garantir la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations ainsi que la sécurité des systèmes d'information.
  • Les modalités de suivi, de contrôle et d'audit du partenaire par l'établissement de paiement, ainsi que, le cas échéant, par la Banque Centrale de Tunisie.
  • Les dispositifs prévus pour assurer la continuité des services ainsi que les conditions encadrant la cessation du partenariat.
  • Le projet de convention liant les deux parties, précisant de manière claire les droits et obligations de chacune d'elles.

La Banque Centrale de Tunisie peut demander tout document ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction du dossier.

Article 49 : Chaque établissement de paiement doit communiquer à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois avant la tenue de son assemblée générale le rapport des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission d'évaluation du dispositif de contrôle interne mis en place par l'établissement de paiement en application des dispositions de la présente circulaire.

Le rapport susvisé doit particulièrement porter sur les points de contrôle suivants :

p. 2289
  • La procédure de cantonnement des fonds de la clientèle dans le compte global et les conditions de sa mise en œuvre.
  • Le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
  • Le dispositif de gestion des risques opérationnels.
  • Le dispositif de gestion des réclamations de la clientèle.

Article 50: Les établissements de paiement sont tenus de se conformer aux dispositions de la circulaire n°2017-6 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique.

Est ajoutée à la circulaire n°2017-6 une nouvelle annexe intitulée « Annexe n°1bis relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie».

Les établissements de paiement doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie le reporting conformément à l'annexe n° 1 bis à la circulaire n°2017-6 du 31 juillet 2017.

Article 51 : En cas d'indisponibilité du Système d'Échange des Données (SED), les établissements de paiement doivent transmettre leurs déclarations à l'adresse électronique suivante : reporting.EP@bct.gov.tn

Article 52: La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°2018-16 du 31 décembre 2018, relative aux règles régissant l'activité et le fonctionnement des établissements de paiement et entre en vigueur dans un délai de trois mois à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur,

Fethi Zouhaier Nouri

p. 2290

Annexe 1 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES CLIENTS TITULAIRES DES COMPTES DE PAIEMENT DE NIVEAU 1

  • Nom et prénom
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Profession
  • Numéro de téléphone
  • Numéro de la carte nationale d'identité ou numéro du passeport ou de la carte de séjour ou tout document d'identité délivré par une autorité étrangère reconnue
  • Adresse officielle si différente de la carte nationale d'identité
  • Revenu mensuel estimé
p. 2291

Annexe 2 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES CLIENTS TITULAIRES DES COMPTES DE PAIEMENT DE NIVEAU 2

I- Pour les personnes physiques

  • Nom et prénom
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Profession
  • Numéro de la carte nationale d'identité ou numéro du passeport ou de la carte de séjour ou tout document d'identité délivré par une autorité étrangère reconnue
  • Adresse officielle
  • Revenu mensuel estimé

II -Pour les personnes morales

  • Dénomination ou raison sociale
  • Adresse du siège social
  • Forme juridique
  • Mandats et pouvoirs (Nom, prénom de la personne habilitée à mouvement le compte et spécimen de signature)
  • Extrait récent du registre national des entreprises
  • Bénéficiaire(s) effectif(s)
  • Tout élément permettant d'apprécier la situation financière
p. 2292

Annexe 3 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES CLIENTS TITULAIRES DES COMPTES DE PAIEMENT DE NIVEAU 3

I- Pour les personnes physiques

  • Nom et prénom
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Numéro de la carte nationale d'identité ou numéro du passeport ou de la carte de séjour ou tout document d'identité délivré par une autorité étrangère reconnue
  • Adresse officielle
  • Profession exercée
  • Déclaration de la source du revenu

II -Pour les personnes morales

  • Dénomination ou raison sociale
  • Adresse du siège social
  • Forme juridique
  • Nature d'activité
  • Extrait récent du registre national des entreprises
  • Mandats et pouvoirs (Nom, prénom de la personne habilitée à mouvement le compte et spécimen de signature)
  • Tout élément permettant d'apprécier la situation financière
  • Bénéficiaire(s) effectif(s)
p. 2293

Annexe 4 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES TITULAIRES DE COMPTES COMMERÇANTS

I- Pour les commerçants personnes physiques

  • Nom et prénom
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Numéro du carte nationale d'identité ou numéro du passeport
  • Adresse officielle et adresse de l'activité commerciale (si différente)
  • Identifiant au Registre National des Entreprises
  • Source des revenus liés à l'activité
  • Bénéficiaire effectif

II -Pour les commerçants personne morale

  • Dénomination ou raison sociale
  • Forme juridique
  • Objet social, nature de l'activité et secteur d'activité
  • Adresse du siège social
  • Identifiant au registre national des entreprises
  • Identité du/des représentant(s) légal(aux) et des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
  • Mandats et pouvoirs
  • Le ou les bénéficiaires effectifs
  • Tout élément permettant d'apprécier la situation financière
  • Zone géographique d'activité
  • Profil transactionnel attendu (12 mois)
p. 2294

Annexe 5 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-10 du 25 septembre 2026

CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS D'OUVERTURE, DE FERMETURE ET DE TRANSFERT PROVISOIRE OU DEFINITIF DES AGENCES PAR LES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT

Article Premier : Les établissements de paiement sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie toute opération d'ouverture, de fermeture provisoire ou définitive ou de transfert de toute agence à titre provisoire ou définitif quinze (15) jours ouvrables au moins à l'avance.

La déclaration de ces opérations se fait conformément aux modèles de déclarations 1 et 2 joints à la présente annexe.

Article 2 : Avant toute fermeture provisoire ou définitive ou toute opération de transfert définitif ou provisoire de l'agence, les établissements de paiement sont tenus :

  • d'instituer des mesures organisationnelles utiles en vue de prendre en charge les fonds reçus des clients à l'agence et de les traiter conformément à un manuel de procédures élaboré à cet effet par l'établissement de paiement.
  • d'informer leurs clients de manière individuelle par tout moyen laissant une trace écrite et sur leur site Web et ce, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de fermeture ou de transfert.

TITRE premier : CONDITIONS D'IMPLANTATION ET D'AMENAGEMENT

Article 3 : Le local abritant l'agence doit être identifiable par le public et implanté dans un site facilement accessible.

Article 4 : Sans préjudice des conditions requises en vertu de la législation et réglementation en vigueur en matière d'espaces recevant le public, le local doit être implanté dans un lieu approprié loin des constructions et des équipements susceptibles de présenter une source de risque (dépôts de carburants ou de gaz...).

Article 5 : La superficie de l'agence doit être adaptée au volume de l'activité et ne doit, en aucun cas, être inférieure à vingt (20) mètres carrés. La forme du local doit être fonctionnelle.

Article 6 : Le local abritant l'agence doit disposer :

  • d'un espace d'accueil pour la clientèle et des guichets pour offrir des services de paiement au public visibles dès l'accès au local ;
  • d'aménagements appropriés garantissant l'accessibilité et la circulation aisée des
p. 2295

personnes à besoins spécifiques, ainsi qu'un accès facile aux services offerts par l'agence ;

  • d'un espace indépendant pour le premier responsable de l'agence.

La caisse doit être située loin de l'accès de la clientèle et les fonds qui y sont déposés doivent être situés à l'abri des regards du public.

TITRE II : CONDITIONS DE SECURITE

Article 7 : Les établissements de paiement doivent prendre toutes les mesures de sécurité afférentes à la protection des personnes et du local de l'agence. Ils doivent, à ce titre, veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de police par une ligne téléphonique spécialisée.

Article 8 : Les établissements de paiement doivent disposer d'un manuel de procédures pour la sécurité des agences décrivant notamment :

  • les consignes à appliquer pour alerter la police en cas d'inquiétudes justifiées ou en cas d'agression ;
  • les conditions d'ouverture et de fermeture des portes ;
  • les conditions de vérification du bon fonctionnement des installations de sécurité, des accès et du dispositif d'alarme ;

Le manuel de procédures doit être mis à la disposition du personnel de l'agence.

Article 9 : Le premier responsable de l'agence doit posséder les qualifications et les compétences professionnelles nécessaires à la gestion efficace d'une agence.

L'établissement de paiement veille à ce que le personnel de ses agences reçoive une formation adéquate et continue notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

L'établissement de paiement doit au moins affecter deux personnes par agence, y compris le premier responsable.

Le personnel doit être initié à l'utilisation des moyens de sécurité et à leur fonctionnement en cas de nécessité.

Article 10 : L'agence doit être équipée d'un coffre-fort conforme aux normes tunisiennes et qui doit être dans tous les cas, relié au système de sécurité.

Article 11 : Préalablement à l'ouverture de toute agence, l'établissement de paiement doit soumettre le dispositif de sécurité à un audit externe. Une copie du rapport d'audit doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie.

p. 2296

MODELE DE DECLARATION N°1 :

OUVERTURE D'UNE AGENCE

Site d'implantation :

Gouvernorat : Délégation : Commune :

Coordonnées :

Adresse :

Code postal :

E-mail :

Téléphone :

Effectif :

Premier responsable :

Nom :

Prénom :

Niveau de formation :

Diplôme universitaire :

Année d'obtention du diplôme universitaire :

Expérience professionnelle :

Aménagement du local :

Superficie :

Forme d'exploitation du local : En location ☐ En propriété

Opérations envisagées

Préciser si l'agence exercera l'activité de change manuel ☐ oui ☐ non

Horaire de travail :

Cachet et signature autorisée (Nom et fonction du signataire)

p. 2297

MODELE DE DECLARATION N°2 :

FERMETURE D'UNE AGENCE

Date d'ouverture : ...

Identifiant BCT (code de l'agence) : ...

Site d'implantation : ...

Gouvernorat : ... Délégation : ... Commune : ...

Derniers indicateurs relatifs à l'activité de l'agence objet de déclaration de fermeture :

Nombre de comptes (par niveau) : ...

Nombre de clients : ...

Motifs de la fermeture :

...
...
...

Procédures mises en place pour préserver les intérêts de la clientèle de l'agence objet de fermeture

...
...
...

Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)

p. 2298

MODELE DE DECLARATION N°3 :

TRANSFERT D'UNE AGENCE

Date d'ouverture : ...

Identifiant BCT (code de l'agence) : ...

Site d'implantation : ...

Gouvernorat : ... Délégation : ... Commune : ...

Derniers indicateurs relatifs à l'activité de l'agence objet de déclaration de transfert :

Nombre de comptes (par niveau) : ...

Nombre de clients : ...

Motifs de transfert :

...
...
...

Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)

p. 2299

Annexe 6 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2026-2010 du 25 septembre 2026

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e) Mme/Mlle/ Mr ...titulaire de la carte nationale d'identité ou passeport n° : ... délivrée à...le ... et désigné(e) en qualité de ...par décision de ... ...en date du... déclare sur l'honneur que :

  • je n'ai pas fait l'objet d'un jugement définitif pour faux en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, soustraction commise par dépositaire public, corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision, recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive,
  • je n'ai pas été frappé(e) par un jugement définitif de faillite,
  • je n'ai pas été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du Code Pénal relatives à la banqueroute,
  • je n'ai pas été révoqué(e) des fonctions d'administration ou de gestion d'une entreprise soumise au contrôle de la Banque Centrale de Tunisie ou par l'une des autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d'assurance et de réassurance ou des institutions de micro-finance, en vertu d'une sanction infligée par ces autorités,
  • je n'ai pas subi une sanction de radiation dans l'exercice d'une activité professionnelle régie par un cadre légal ou réglementaire,
  • je n'ai pas été responsable de la mauvaise gestion d'une banque ou d'un établissement financier ayant causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l'établissement financier à un plan de résolution ou à la liquidation.
  • je ne me trouve pas dans l'une des situations d'interdiction et d'incompatibilité prévues par la législation en vigueur et notamment la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 et notamment ses articles 46, 57 et 58.

Fait à ...le ...

Signature

p. 2300

Annexe n°1 bis à la circulaire n°2017-6 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie

DomaineCode de la déclarationIntitulé de la déclarationPériodicité de déclarationDélai maximum de transmissionFormat / Transmission
Reporting comptableRCT03Situation Comptable (Bilan)TrimestrielleDR+30jXML
RCT04État de résultatTrimestrielleDR+30jXML
Reporting relatif à l'activitéRAM05Indicateurs commerciauxMensuelleDR+15jXML
RAM06État des opérations par canal en nombre et en montantMensuelleDR+15jXML
RAT07Liste des agences propres et des agents mandatésTrimestrielleDR+30jXML
RAA10Répartition des réclamations reçues des clients par canal de réceptionAnnuelleDR+45jXML
RAA20État des réclamations reçues ventilées par objet, délais et suites réservéesAnnuelleDR+45jXML
RAA783Barème tarifaireAnnuelleDR+45jPDF
Reporting statistiqueRST650Répartition sectorielle des principales rubriques de l'actif de la situation comptableTrimestrielleDR+30jXML
Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques
GouvernanceRGT240140PV des réunions du conseil d'administrationTrimestrielleDR+30jPDF
RGT240150PV des réunions du comité d'audit et des risquesTrimestrielleDR+30jPDF
RGA210Structure du capitalAnnuelleDR+45jXML
p. 2301
RGA220Renseignements sur les structures de gouvernanceAnnuelleDR+45jXML
RGA230Renseignements sur les structures de contrôleAnnuelleDR+45jXML
RGA 240009Note sur la stratégie de développement validée par le conseil d'administration sur une période de 3 ansAnnuelleDR+45jPDF
RGA240020Rapport annuelAnnuelleDR+45jPDF
RGA240030StatutsAnnuelleDR+45jPDF
RGA240050OrganigrammeAnnuelleDR+45jPDF
RGA240190PV signé de l'AGO au titre de l'exercice en questionAnnuelleDR+45jPDF
Contrôle interne, gestion des risques, audit et conformitéRCIA250100Rapport annuel d'audit de la sécurité du système d'informationsAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250110Contrat du compte global avec la banqueAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250120Procédure de cantonnement validée par le Conseil d'administrationAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250130Contrat d'assurance ou caution bancaireAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250140Rapport annuel sur l'activité de l'organe chargé de la gestion des risques au titre de l'exerciceAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250150Rapport annuel sur l'activité de l'organe chargé du contrôle de la conformité au titre de l'exerciceAnnuelleDR+45jPDF
RCIA250160Rapport annuel sur les travaux d'auditAnnuelleDR+45jPDF
Reporting relatif au risque opérationnelRROS370Rapport sur les incidents de rupture de la fourniture des services et leur gestionSemestrielleFin aoûtPDF
RROI380Fiche préliminaire de déclaration immédiate des incidents gravesEn cas d'incident graveJour de l'incidentXML
p. 2302
RROI381Fiche de clôture des incidents gravesEn cas d'incident graveDate de l'incident + 10 j
RROT390Déclaration trimestrielle des incidentsTrimestrielleDR+30jXML
Reporting relatif au dispositif LAB-FT-FPRLABFTA310Statistiques sur les déclarations de soupçons (Annexe 5 à la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquents)AnnuelleDR+45jXML
RLABFTA320Questionnaire sur le dispositif de LBA/FT/FPAnnuelleDR+45jPDF
RLABFT330État trimestriel sur les avoirs gelés au titre des sanctions onusiennes et nationales (Annexe 6 à la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquents)TrimestrielleDR+30jXML
RLABFTA350Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de l'établissement visé par l'article 4 de la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquentsAnnuelleDR+45jPDF
Reporting revu par les commissaires aux comptesRCACA150Rapport général sur les états financiers individuelsAnnuelleun mois avant la tenue de l'AGOPDF
RCACA170Rapport spécial visé par l'article 200 du Code des sociétés commercialesAnnuelleun mois avant la tenue de l'AGOPDF
RCACA260Rapport sur le dispositif de contrôle interne tel que visé par l'article 49 de la présente circulaireAnnuelleun mois avant la tenue de l'AGOPDF

Citer : Circulaire n° 2026-10, JORT n° 102 du 20 octobre 2026, p. 2257.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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