Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2025-2 du 24 septembre 2025,
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion pour l'année 1987,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000, notamment son article 35,
Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures, notamment son article 3,
Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018, telle que modifiée par la loi n° 48-2024 du 9 décembre 2024, portant loi des finances pour l'année 2025, notamment son article 17,
Vu la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,
Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales,
Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-729 du 16 août 2018, fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité due au profit du fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles, notamment son article 2,
Vu le décret n° 2024-545 du 7 novembre 2024, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2024-2025,
Vu le décret n° 2025-344 du 11 juillet 2025, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2025-2026.
Arrêtent :
Titre premier
Prix à la production et fermages
Article premier - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2026 sont fixés comme suit :
- Blé dur : 100D/ql,
- Blé tendre : 80D/ql.
La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 65D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d'acquisitions d'orge et de triticale qui leur seront livrées par les producteurs.
Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux collecteurs bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompte livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :
- Blé dur : 40D/ql jusqu'au 31 août 2026,
- Blé tendre : 30D/ql jusqu'au 31 août 2026,
- Orge et triticale : 25D/ql jusqu'au 15 juillet 2026.
Cette prime exceptionnelle peut également et exclusivement s'étendre pour les quantités de blé dur et de blé tendre de la récolte de l'année 2026 échangées, avant le 31 décembre 2026, contre des semences certifiées de blé dur et de blé tendre, conformément à des procédures fixées à cet effet par l'office des céréales.
p. 1441Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs, tels que fixés au premier et deuxième tiret du premier paragraphe de l'article premier du présent arrêté conjoint, s'entendent pour les blés durs et les blés tendres conformes aux critères techniques fixés par le décret n°2007-1401 du 18 juin 2007 susvisé.
Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs, mentionné au deuxième paragraphe de l'article premier du présent arrêté conjoint, s'entend pour l'orge et le triticale conformes aux caractéristiques techniques prévues à l'annexe jointe au présent arrêté conjoint.
Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base sont calculées conformément aux barèmes figurant à l'annexe jointe au présent arrêté conjoint.
Art. 5 - En cas d'opposition du vendeur ou de l'acheteur aux résultats des analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne conviennent de constituer un échantillon composite comprenant l'échantillon remis au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert, non scellé ou dépourvu d'étiquette d'identification ne peut réclamer la reprise des analyses.
Les frais de l'opposition et des analyses complémentaires qui en découlent sont à la charge de la partie ayant introduit l'opposition, indépendamment des résultats des nouvelles analyses.
Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.
Art. 6 - Les prix de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs correspondent aux prix de base prévus à l'article premier ci-dessus, déduction faite de la taxe statistique et de la taxe de solidarité fixées respectivement aux articles 7 et 8 du présent arrêté conjoint.
Titre deux
Paiement, rétrocession et stockage
Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962 susvisé, est fixée à 1 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2026, soit 1% du prix de base du blé dur.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit de « l'institut national des grandes cultures » conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009 susvisée.
Art. 8 - La taxe de solidarité instituée en vertu de l'article 17 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 susvisée, est fixée à 1 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2026, soit 1% du prix de base du blé dur.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit du « fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles ».
Art. 9 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend :
- Une prime de magasinage, calculée tel qu'indiqué à l'article 13 du présent arrêté conjoint :
- Blé dur : 9,330 D/ql,
- Blé tendre : 7,545 D/ql,
- Orge : 6,610 D/ql,
- Triticale : 6,610 D/ql.
Toutefois, ce montant peut être ajusté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, des finances et du commerce chaque fois que les circonstances exigent la conservation des céréales collectées pendant une période excédant six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillé des stocks détenus par l'office des céréales,
- Une marge nette de rétrocession : 4,329 D/ql,
- Une péréquation de transport : 2,697 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution,
- Une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».
Art. 10 - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par l'office des céréales comprennent :
- Le prix de base ou le prix d'intervention fixés à l'article premier du présent arrêté conjoint,
- La marge brute de rétrocession prévue par l'article 9 du présent arrêté conjoint,
- La prime exceptionnelle de prompte livraison prévue par l'article 2 du présent arrêté conjoint.
Les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit :
- Blé dur : 156,456 D/ql,
- Blé tendre : 124,671 D/ql,
- Orge : 103,736 D/ql,
- Triticale : 103,736 D/q.
Art. 11 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2026 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées sur autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre chargé du commerce.
Art. 12 - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007 susvisé et conformément aux conditions prévues à l'annexe jointe au présent arrêté conjoint pour l'orge et le triticale.
Les prix de rétrocession prévus par les articles précédents s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs appartenant à l'acheteur :
- Au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales soit des collecteurs ou lieux assimilés, ainsi qu'aux des ports tunisiens, où l'agréage des céréales objet de la rétrocession est obligatoirement effectué,
- Au niveau des centres de collecte en cas d'achat de céréales collectées auprès des collecteurs et de leur vente directe aux minoteries ou aux silos de transit relevant de l'office des céréales lorsque les céréales collectées sont rendues auxdits silos.
Art. 13 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des stocks de céréales issus de la récolte 2026.
Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :
- Blé dur : 1,555 D/ql,
- Blé tendre : 1,257 D/ql,
- Orge : 1,102 D/ql,
- Triticale : 1,102 D/ql.
Pour les céréales commercialisées directement par l'office des céréales, il est établi des mémoires mensuels indiquant uniquement les quantités en stock au début de chaque mois, les quantités globales entrées et sorties durant le mois ainsi que le stock existant à la fin du mois, pour l'ensemble des centres d'achat et de stockage. Les primes y afférentes sont calculées sur la base du stock existant à la fin du mois.
Art. 14 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de compensation prévue à l'article 15 du présent arrêté conjoint lors de la livraison du blé, de l'orge et du triticale issus de la récolte 2026 à un prix de rétrocession réduit tel que fixé aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 15 - Le montant de la prime de compensation prise en charge par la Caisse générale de compensation est déterminé, pour chaque catégorie de céréales, par la différence entre les prix normaux de rétrocession fixés à l'article 10 du présent arrêté conjoint et les prix réduits de rétrocession fixés par décision du ministre chargé du commerce, après ajustement desdits prix conformément au barème d'agréage appliqué à l'achat et à la vente.
p. 1443Titre trois
Relation entre l'office des céréales et les collecteurs
Art. 16 - Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique prévue à l'article 7 et la taxe de solidarité prévue à l'article 8 du présent arrêté conjoint, lesquelles seront prélevées sur le prix payé aux producteurs.
Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales, par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé les sommes suivantes :
- Une somme destinée à couvrir la prime de magasinage prévue à l'article 13 du présent arrêté conjoint et fixée comme suit :
- Blé dur : 9,330 D/ql,
- Blé tendre : 7,545 D/ql,
- Orge : 6,610 D/ql,
- Triticale : 6,610 D/ql.
- Une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».
Art. 17 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont les montants et la méthode de calcul seront fixés par la convention conclue entre les deux parties.
Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le quinzième jour de chaque mois, au titre du mois précédent.
Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine, les stocks disponibles au premier jour de la période, les quantités reçues, les quantités livrées, ainsi que le stock existant au dernier jour de ladite période.
Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2026.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
La ministre des finances
Michket Slama Khaldi
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri
p. 1444ANNEXE
Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfections appliquées à l'orge et au triticale
A/ Critères techniques :
1) Pour l'orge :
Le prix de base du quintal d'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
2) Pour le triticale :
Le prix de base du triticale à la production s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
B/ Barèmes des bonifications et des réfections :
Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour l'orge et le triticale selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.
Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple : grains à la fois cassés et boutés), seule la réfaction la plus forte est appliquée.
p. 1445TABLEAU-A-(ORGE)
| BONIFICATIONS (à payer en plus <+>) | REFACTIONS (à payer en moins <->) | ||
|---|---|---|---|
| 1 / Pour poids Spécifique : de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du prix de base/ql 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du prix de base/ql 60,000 à 60,499 kg : 9/1000 du prix de base/ql 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du prix de base/ql 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du prix de base/ql 61,500 à 61,999 kg : 18/1000 du prix de base/ql 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du prix de base/ql 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du prix de base/ql 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du prix de base/ql 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du prix de base/ql 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du prix de base/ql 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du prix de base/ql 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du prix de base/ql 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du prix de base/ql | 1 / Pour Poids Spécifique : de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du prix de base/ql 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1000 du prix de base/ql 57,499 à 57,000 kg : 10,5/1000 du prix de base/ql 56,999 à 56,500 kg : 14,0/1000 du prix de base/ql 56,499 à 56,000 kg : 17,5/1000 du prix de base/ql 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1000 du prix de base/ql | ||
| Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. | |||
| 2 / Pour impuretés : Tolérance : - Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1% - Graines étrangères : 1% Au-delà, réfaction comme suit : | |||
| Pourcentage d'impuretés | Matières inertes | Graines étrangères | |
| 1,01 à 1,50 | 3,5/1000 du prix de base/ql | 1,75/1000 du prix de base/ql | |
| 1,51 à 2,00 | 7,0/1000 du prix de base/ql | 3,50/1000 du prix de base/ql | |
| 2,01 à 2,50 | 10,5/1000 du prix de base/ql | 5,25/1000 du prix de base/ql | |
| 2,51 à 3,00 | 14,0/1000 du prix de base/ql | 7,00/1000 du prix de base/ql | |
| 3,01 à 3,50 | 17,5/1000 du prix de base/ql | 8,75/1000 du prix de base/ql | |
| 3,51 à 4,00 | 21,0/1000 du prix de base/ql | 10,50/1000 du prix de base/ql | |
| 4,01 à 4,50 | 24,5/1000 du prix de base/ql | 12,25/1000 du prix de base/ql | |
| 4,51 à 5,00 | 28,0/1000 du prix de base/ql | 14,00/1000 du prix de base/ql | |
| 5,01 à 5,50 | 35,0/1000 du prix de base/ql | 17,50/1000 du prix de base/ql | |
| 5,51 à 6,00 | 42,0/1000 du prix de base/ql | 21,00/1000 du prix de base/ql | |
| 6,01 à 6,50 | 49,0/1000 du prix de base/ql | 24,50/1000 du prix de base/ql | |
| 6,51 à 7,00 | 56,0/1000 du prix de base/ql | 28,00/1000 du prix de base/ql | |
| Au-delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. | |||
| 3 / Pour grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0% Rédaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 0,50% |
TABLEAU - B – (TRITICALE)
| REFACTIONS (à payer en moins < - >) | ||
|---|---|---|
| 1/ Pour impuretés : Tolérance : - Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1% - Graines étrangères : 1% Au-delà, réfaction comme suit : | ||
| Pourcentage d'impuretés | Graines étrangères | Matières inertes |
| 1,01 à 1,50 | 1,75/1000 du prix de base/ql | 3,5/1000 du prix de base/ql |
| 1,51 à 2,00 | 3,50/1000 du prix de base/ql | 7,0/1000 du prix de base/ql |
| 2,01 à 2,50 | 5,25/1000 du prix de base/ql | 10,5/1000 du prix de base/ql |
| 2,51 à 3,00 | 7,00/1000 du prix de base/ql | 14,0/1000 du prix de base/ql |
| 3,01 à 3,50 | 8,75/1000 du prix de base/ql | 17,5/1000 du prix de base/ql |
| 3,51 à 4,00 | 10,50/1000 du prix de base/ql | 21,0/1000 du prix de base/ql |
| 4,01 à 4,50 | 12,25/1000 du prix de base/ql | 24,5/1000 du prix de base/ql |
| 4,51 à 5,00 | 14,00/1000 du prix de base/ql | 28,0/1000 du prix de base/ql |
| 5,01 à 5,50 | 17,50/1000 du prix de base/ql | 35,0/1000 du prix de base/ql |
| 5,51 à 6,00 | 21,00/1000 du prix de base/ql | 42,0/1000 du prix de base/ql |
| 6,01 à 6,50 | 24,50/1000 du prix de base/ql | 49,0/1000 du prix de base/ql |
| 6,51 à 7,00 | 28,00/1000 du prix de base/ql | 56,0/1000 du prix de base/ql |
| Au-delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. | ||
| 2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0 % Réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql par tranche ou fraction de tranche de 0,5% | ||
| 3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine...) : Tolérance : 1 % Au-delà, réfaction comme suit : De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1 % Au-delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. |