Ministère des finances

Décret n° 2026-148 du 23 juillet 2026, fixant les conditions et les critères d'octroi des micro financements d'honneur

Publié au Journal Officiel n° 75 du 24 juillet 2026, page 1433

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2024-41 du 2 août 2024, notamment son article 412 ter,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ouvert sur les livres de chaque banque un compte dénommé " compte de la ligne de financement d'honneur " indiqué ci-après par " le compte", dédié à la gestion des lignes de micro financement d'honneur et dans lequel est déposé le montant des dotations fixé conformément aux dispositions du premier tiret de l'article 412 ter du code de commerce.

Art. 2 - Bénéficient des interventions des lignes de micro financement d'honneur les particuliers, les porteurs de micro-projets, les petites et moyennes entreprises économiques ou les sociétés communautaires prévues par le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022 tel que modifié par le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025.

Est considéré micro-projet au sens du présent décret, tout projet dont le montant de l'investissement cumulé ne dépasse pas cent cinquante (150) mille dinars y compris les fonds de roulement.

Et est considérée petite et moyenne entreprise économique au sens du présent décret, toute entreprise dont le montant des investissements incluant les investissements de création et d'extension varie entre cent cinquante (150) mille dinars et quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de roulement.

Art. 3 - Les crédits et les financements sont accordés sur les lignes de micro financement d'honneur prévus par l'article premier du présent décret à court terme et sont remboursés sur une période maximale de deux années sans intérêts, avec la possibilité d'octroi d'une période de grâce maximale de six mois, et il est interdit à la banque d'exiger des sûretés et des garanties quelles que soient leurs natures.

Art. 4 - Le montant maximum par crédit ou financement accordé conformément aux dispositions du présent décret est fixé comme suit :

  • Vingt-cinq (25) mille dinars au profit d'une petite et moyenne entreprise économique ou d'une société communautaire,
  • Dix (10) mille dinars au profit d'un porteur de micro-projet,
  • Cinq (5) mille dinars au profit d'un seul particulier pour financer les besoins de consommation.

Art. 5 - A l'exception des banques dont les statuts fixent leur champ d'intervention, chaque banque doit allouer au minimum 50 % des dotations de la ligne de financement d'honneur au profit des petites et moyennes entreprises économiques ou des sociétés communautaires.

Art. 6 - Il est pris en compte dans l'octroi des crédits et des financements d'honneur l'antériorité dans la présentation de la demande et le respect du principe d'équité.

Art. 7 - La banque doit statuer sur la demande de crédit ou de financement d'honneur dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables bancaires à compter de la date de sa présentation et informer le concerné du sort de la demande par tout moyen laissant une trace écrite. En cas de refus la décision doit être motivée.

Il ne résulte aucun frais ou commissions de l'étude des demandes d'obtention d'un crédit ou des financements d'honneur.

Il n'est pas possible de bénéficier d'un nouveau crédit ou financement dans le cadre des dispositions du présent décret qu'après le remboursement du crédit ou du financement précédent.

Art. 8 - Le compte est alimenté périodiquement et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la banque durant laquelle est prise la décision d'affectation des bénéfices de l'exercice comptable.

La banque doit épuiser les fonds alloués dans un délai maximum d'une année à compter de la date de leur versement sur le compte.

p. 1434

Art. 9 - La banque doit transmettre au ministère chargé des finances, tous les trois mois, les documents suivants :

  • Un état des crédits et des financements accordés sur les ressources du "compte" par gouvernorats et par activités et des montants recouvrés et impayés.
  • Un état du compte comportant un inventaire de toutes les opérations enregistrées au crédit et au débit du "compte".

La banque doit également transmettre mensuellement, les documents mentionnés au premier paragraphe de cet article, à la Banque centrale de Tunisie à travers le système d'échange de données en vigueur.

Art. 10 - Les commissaires aux comptes de la banque doivent préparer un rapport annuel portant sur le respect de la banque des obligations à sa charge en vertu des dispositions du présent décret.

La banque concernée transmet le rapport précité au ministère chargé des finances et à la Banque centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter du délai fixé au deuxième paragraphe de l'article 8 du présent décret.

Art. 11 - En cas de contrevenance par la banque aux obligations mises à sa charge en vertu du présent décret, la Banque centrale de Tunisie prend les mesures nécessaires et inflige, le cas échéant, les sanctions prévues par l'article 412 quater du code de commerce.

Art. 12 - Le présent décret entre en vigueur à compter de l'affectation par les banques de leurs bénéfices au titre de l'exercice comptable 2025.

Art. 13 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 2026.

La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri
La ministre des finances
Michket Slama Khaldi

Le Président de la République
Kaïs Saïed

Citer : Décret n° 2026-148 du 23 juillet 2026, JORT n° 75 du 24 juillet 2026, p. 1433.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.