Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,
Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'Agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'Agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'Agence Foncière Agricole,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2774 du 31 décembre 2015, portant création de périmètres publics irrigués des délégations de Chorbène et Sidi Alouène au gouvernorat de Mahdia,
Vu l'arrêté du 25 mai 2016, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Jorf de la délégation de Chorbène au gouvernorat de Mahdia,
Vu l'avis de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'Agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mahdia le 12 décembre 2025.
Arrête :
Article premier - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Jorf de la délégation de Chorbène, au gouvernorat de Mahdia, annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété inter partes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.
Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'Agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 1er octobre 2026.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Ezzeddine Ben Cheikh
Vu
La Cheffe du Gouvernement
Sarra Zaafrani Zenzri